- TRAVAILLEURS ÉTRANGERS
- TRAVAILLEURS ÉTRANGERSTRAVAILLEURS ÉTRANGERSLe problème de l’immigration et du travail à l’étranger a pris depuis le début du XXe siècle une ampleur nouvelle, due aux besoins de main-d’œuvre des économies capitalistes. Suivant la conjoncture économique et politique, la plupart des États se sont montrés soucieux de limiter l’entrée des étrangers sur leur territoire ou, au contraire, de leur en faciliter l’accès; ils ont donc mis en place des procédures souvent complexes, qui ont pour caractéristique commune de laisser une grande liberté de manœuvre aux pouvoirs publics. Ceux-ci doivent tenter de concilier le désir de fournir à leur économie ou à certaines de ses branches une main-d’œuvre à bon marché et la nécessité de protéger les intérêts de leurs nationaux; c’est donc sur l’entrée des travailleurs, sur les professions qui leur sont ouvertes, sur leurs conditions de travail et sur l’exercice de leurs droits que portent les réglementations nationales et internationales. Quelques rares États n’opposent presque aucun obstacle à l’admission de travailleurs étrangers: tel est le cas du Luxembourg. Mais, dans la plupart des cas, les travailleurs étrangers doivent, en plus des formalités traditionnelles d’accès (passeport, visa), obtenir une autorisation préalable et satisfaire à un contrôle sanitaire. Même les pays qui font le plus appel à eux, comme l’Australie et la Nouvelle-Zélande, ont adopté un tel système. Cette autorisation peut revêtir diverses formes: carte de travail, visa spécial d’immigration... Les procédures utilisées étant fort diverses, il est nécessaire d’en donner quelques illustrations.Aux États-Unis, l’immigrant doit obtenir un visa spécial d’immigration; le système dit des quotas, fondé sur la nationalité, a été aboli en 1965 et remplacé par la fixation d’un maximum annuel d’immigrants, sans autre condition d’appartenance que la distinction entre pays occidentaux (120 000 immigrés par an) et pays non occidentaux (170 000 immigrés par an). L’immigrant est résident permanent, il n’a besoin d’aucune carte de travail et n’a pas à demander périodiquement le renouvellement de son permis de séjour. Quant aux travailleurs non immigrants, ils sont admis temporairement, en vertu d’un traité de commerce ou d’établissement, ou d’un programme d’échanges. Ils doivent respecter les limites de leurs statuts. Au sein de l’Union européenne, le principe est désormais celui de la libre circulation des travailleurs; ceux-ci obtiennent une carte de séjour renouvelable de plein droit et sont dispensés de carte de travail. En France, pour les travailleurs étrangers autres que les ressortissants des pays de l’Union européenne, l’Office national d’immigration sert d’intermédiaire. Le futur travailleur immigré ne peut entrer en France que muni d’un contrat de travail délivré par cet organisme et doit de plus obtenir une carte de séjour et une carte de travail. Certaines atténuations ont été apportées à ces principes pour les ressortissants de pays liés de manière particulière à la France (Afrique francophone). De même, les ressortissants algériens ont la possibilité de chercher du travail après leur entrée en France; ils doivent toutefois être munis d’une carte de l’Office national algérien de la main-d’œuvre. Il faut noter aussi la pratique de certains «maxima» semblables à ceux du système américain; ainsi, par exemple, le protocole franco-portugais du 28 janvier 1971 fixait à 65 000 le contingent annuel de travailleurs portugais admis à travailler en France chaque année. Il est important de signaler que le régime juridique auquel est soumis le travailleur étranger en France aboutit, dans une certaine mesure, à lier, sous prétexte que le manque de ressources est une menace potentielle à l’ordre public, la reconduction du permis de séjour à la pérennité de l’activité professionnelle. De telles dispositions légales tendent à mettre le travailleur étranger dans un fort état de dépendance à l’égard de son employeur.L’admission dans un pays ne donne pas au travailleur étranger le libre choix de son activité professionnelle. L’accès à un emploi public lui est généralement refusé. Quelques exceptions peuvent cependant être relevées: les services d’enseignement sont peu à peu ouverts aux professeurs étrangers; dans l’État de New York, en cas de pénurie de candidats, un étranger peut exceptionnellement accéder à un emploi public. De très nombreuses professions leur sont interdites; d’autres sont très sévèrement réglementées (professions libérales, commerce, etc.). De telles interdictions relèvent des législations internes. En raison de nombreux traités, les travailleurs étrangers bénéficient généralement des mêmes droits que les nationaux en ce qui concerne les salaires, la durée et la sécurité du travail, les droits syndicaux; la participation aux organismes professionnels leur est rarement accordée; enfin, cette assimilation de principe aux nationaux est loin d’être respectée dans la pratique. Par ailleurs, de très nombreuses conventions internationales, de très nombreux traités bilatéraux ou multilatéraux sont intervenus pour reconnaître aux travailleurs étrangers le bénéfice des différents systèmes nationaux de solidarité sociale: convention 97 (O.I.T., 1949) sur l’égalité de traitement de la protection sociale de tous les travailleurs migrants sans distinction de nationalité (cette convention a été ratifiée par de nombreux États, dont la France, et reprise par l’article 19 de la Charte sociale européenne); convention 118 (O.I.T., 1962) sur la sécurité sociale; convention 121 (O.I.T., 1964) sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, entre autres. Les travailleurs étrangers sont, cependant, parfois exclus de certaines allocations. Prisonniers d’un réseau extrêmement serré d’interdictions, généralement peu informés de leurs droits, employés le plus souvent à des tâches subalternes, les travailleurs étrangers attendent encore un statut, qui pourrait être international et qui ne subordonnerait pas la solution des problèmes que pose leur transplantation aux seules nécessités du développement de l’économie du pays d’accueil.
Encyclopédie Universelle. 2012.